Code rural et de la pêche maritime

Article R813-39

Article R813-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la charge d'enseignement et de documentation dans les établissements agricoles privés sous contrat.

Résumé Le nombre d'heures d'enseignement et de documentation dans les écoles agricoles privées est calculé en fonction des classes, des matières, de la structure de l'école et du nombre d'élèves, et est assuré par les enseignants nommés par contrat entre l'école et l'État.

La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :

1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;

2° Des programmes nationaux des formations ;

3° Des effectifs d'élèves concernés.

La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.

Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.


Historique des versions

Version 1

La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :

1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;

2° Des programmes nationaux des formations ;

3° Des effectifs d'élèves concernés.

La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.

Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.