Code rural et de la pêche maritime

Article R812-14

Article R812-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et nombre de sièges du conseil des enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Le conseil des enseignants d'un établissement d'enseignement supérieur agricole public peut avoir jusqu'à quarante et un membres, dont des enseignants et le directeur.

Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement.

Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement.

Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2005

Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels de niveau équivalent, et de représentants élus des maîtres de conférence et des autres enseignants.