Code rural et de la pêche maritime

Article D811-138

Article D811-138

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Création et organisation des spécialités du brevet de technicien supérieur agricole

Résumé Les spécialités du brevet de technicien supérieur agricole sont définies par des arrêtés ministériels, avec des avis de commissions professionnelles, et incluent des détails sur les activités, les compétences, les évaluations et les formations.

Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du code du travail.

Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.

Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme constitué par :

- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;

- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;

- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis ;

- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la préparation du diplôme.

Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de l'option.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en œuvre par un établissement.


Historique des versions

Version 1

Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du code du travail.

Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.

Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme constitué par :

- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;

- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;

- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis ;

- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la préparation du diplôme.

Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de l'option.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en œuvre par un établissement.