Code rural et de la pêche maritime

Article R811-130

Article R811-130

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.