Code rural et de la pêche maritime

Article R811-118

Article R811-118

La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le jeudi 28 novembre 2024

La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.