Article D811-126
Abrogé depuis le 2024-11-28 par Décret n°2024-1064 du 25 novembre 2024 - art. 1
Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
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