Code rural et de la pêche maritime

Article R811-29

Article R811-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des centres d'enseignement et de formation agricoles

Résumé Il existe cinq types de centres agricoles qui forment les jeunes et les adultes, chacun est dirigé par un directeur.

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.


Historique des versions

Version 5

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 novembre 2019

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-1 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 janvier 2001

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;

3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;

5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.

Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.