Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-45

Article R*811-45

I. - Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;

4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;

5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;

7° Le directeur de l'établissement public local ;

8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.

Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

II. - Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

III. - Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.

Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le jeudi 18 janvier 2001

I. - Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;

Un représentant de la chambre d'agriculture ;

5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;

7° Le directeur de l'établissement public local ;

Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

Le conseil élit son président parmi les membres cités aux et 4°.

Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

II. - Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

III. - Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.

Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Tout établissement bénéficiaire d'un agrément doit :

- prendre à l'intention des élèves et de leurs familles, et compte tenu de son caractère propre, toutes dispositions concernant les exigences et garanties essentielles satisfaites dans l'enseignement agricole public ;

- appliquer dès l'exercice suivant la date d'agrément un plan comptable type arrêté par le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et faire suivre sa comptabilité par un comptable ou un organisme agréé ou accrédité par le trésorier-payeur général ;

- fournir annuellement les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ;

- présenter au ministre de l'agriculture, à l'issue de chaque année, un compte rendu sur l'activité et la gestion de l'établissement, rédigé selon un modèle type établi par le ministre.

Si un établissement dispense à la fois des formations agréées et des formations non agréées, il est assujetti, dans son ensemble, aux dispositions prévues aux quatre alinéas ci-dessus.

Les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont prises sous la responsabilité de l'organisme de gestion à la diligence du directeur de l'établissement.