Code rural et de la pêche maritime

Article R*811-38

Article R*811-38

Le conseil de discipline de chaque centre de formation initiale est présidé par le directeur du centre ou par son représentant. Il comprend en outre :

1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;

3° Un représentant du personnel non enseignant ;

4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;

5° Un représentant des élèves.

Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.

Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le jeudi 18 janvier 2001

Le conseil de discipline de chaque centre de formation initiale est présidé par le directeur du centre ou par son représentant. Il comprend en outre :

Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;

3° Un représentant du personnel non enseignant ;

Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;

Un représentant des élèves.

Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.

Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1979

Le coût moyen défini au premier alinéa de l'article L. 811-10 est obtenu en divisant par l'effectif des élèves de l'enseignement agricole public les crédits budgétaires utilisés pour les formations initiales dispensées dans les établissements d'enseignement agricole public, diminués des frais du contrôle effectué par les services d'inspection extérieurs à ces établissements.

Les crédits de l'Etat pris en compte sont ceux qui couvrent :

-la rémunération des personnels enseignants et non-enseignants affectés tant à l'externat qu'à l'internat ;

-la participation de l'Etat au budget de fonctionnement des établissements d'enseignement agricole public.

Les frais de contrôle exercés par les services d'inspection comprennent les rémunérations et charges accessoires ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux activités spécifiques des contrôles administratif, financier ou pédagogique, effectués par des services spécialisés du ministère de l'agriculture.