Code rural et de la pêche maritime

Article R811-19

Article R811-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions du mandat des membres du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les membres du conseil d'administration des écoles agricoles sont élus pour trois ans, ne peuvent pas être directeurs et ne peuvent pas voter quand ils ont des intérêts personnels.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.


Historique des versions

Version 1

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.