Code rural et de la pêche maritime

Article R752-55

Article R752-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les non-salariés agricoles en cas de non-respect de l'obligation d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé Ne pas s'assurer via la mutualité sociale agricole peut entraîner une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.