Code rural et de la pêche maritime

Article D751-128-1

Article D751-128-1

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.


Historique des versions

Version 3

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2011

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2009

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.