Code rural et de la pêche maritime

Article R*741-56

Article R*741-56

L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :

1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;

2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 3 novembre 2005

L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.

Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :

1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;

2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.