Article D732-182
Abrogé depuis le 2023-09-01 par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.
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