Code rural et de la pêche maritime

Article D732-125

Article D732-125

Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :
P = (B - n) x DCE 3
où :

P est le nombre de points supplémentaires accordés ;

B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;

DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le lundi 16 février 2009

Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :

P = (B - n) x DCE 3

où :

P est le nombre de points supplémentaires accordés ;

B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;

DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.