Article R732-21
Abrogé depuis le 2008-06-08 par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2008-06-08 par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)
1 version
1 cité
En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005
Abrogé le dimanche 8 juin 2008
Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.