Code rural et de la pêche maritime

Article R731-118

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 30 mai 2014 au 16 juillet 2015

En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 6

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 26

En résumé. Le texte précise désormais que l'administrateur provisoire est désigné sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, remplaçant la mention précédente du trésorier-payeur général.

En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues

article R. 731-106

, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de

article L. 731-33

.

Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son

A compter de la date de prise en charge par

Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesdu siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-815 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour fixer le délai d'affiliation à un nouvel organisme et désigner l'administrateur provisoire, passant du chef du service de l'inspection du travail au directeur régional de l'alimentation.

En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues

article R. 731-106

, le directeur régionalde l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtfixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'

article L. 731-33

.

Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son

A compter de la date de prise en charge par

Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régionalde l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtsur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 juillet 2010

En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'

article R. 731-106

, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'

article L. 731-33

.

Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.

A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.

Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.