Article R731-115
Abrogé depuis le 2015-07-17 par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au ministre chargé de l'agriculture.
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