Article R731-109
Abrogé depuis le 2015-07-17 par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
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