Code rural et de la pêche maritime

Article R731-101

Article R731-101

La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le vendredi 17 juillet 2015

La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.