Code rural et de la pêche maritime

Article D731-17-2

Article D731-17-2

Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

a) 20 % pour l'année 2019 ;

b) 15 % pour l'année 2020 ;

c) 10 % à compter de l'année 2021.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le mercredi 15 février 2023

Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

a) 20 % pour l'année 2019 ;

b) 15 % pour l'année 2020 ;

c) 10 % à compter de l'année 2021.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mai 2015

Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant de 10 000 euros.