Article D724-8
Abrogé depuis le 2010-07-19 par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1
Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.
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