Article D723-246
Abrogé depuis le 2013-10-17 par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.
L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :
1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;
2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;
3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;
4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;
5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.
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