Code rural et de la pêche maritime

Article D723-246

Article D723-246

Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le jeudi 17 octobre 2013

Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.