Code rural et de la pêche maritime

Article D723-219

Article D723-219

Les comptes annuels et le rapport de validation du directeur comptable et financier national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2021

Abrogé le vendredi 10 novembre 2023

Les comptes annuels et le rapport de validation du directeur comptable et financier national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 juin 2008

Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration de la caisse et transmis avant le 15 avril qui suit la fin de l'exercice au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.

Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture.

Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale communique au ministre chargé de l'agriculture les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.