Code rural et de la pêche maritime

Article D723-200

Article D723-200

L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le samedi 20 octobre 2007

L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.