Code rural et de la pêche maritime

Article D723-182

Article D723-182

L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le lundi 25 mai 2020

L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.