Code rural et de la pêche maritime

Article D723-181

Article D723-181

L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2007

Abrogé le lundi 25 mai 2020

L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des écritures.