Code rural et de la pêche maritime

Article D723-143

Article D723-143

Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.

Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;

2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin directeur national du contrôle médical, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin directeur national du contrôle médical de la nomination des praticiens-conseils.

Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.

Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 6

Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.

Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;

2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin directeur national du contrôle médical, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin directeur national du contrôle médical de la nomination des praticiens-conseils.

Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.

Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2020

Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.

Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;

Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin-conseil national adjoint, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin-conseil national adjoint de la nomination des praticiens-conseils.

Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.

Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les candidats médecins ou dentistes exerçant les fonctions de praticien-conseil dans un service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale, ou ayant cessé de pratiquer ces fonctions depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de leur candidature ainsi que les candidats inscrits ou ayant fait l'objet d'une inscription datant de cinq ans au plus sur les listes d'admission des candidats établies dans l'un de ces régimes peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil des régimes agricoles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des candidats médecins-conseils ou dentistes-conseils exerçant auparavant dans le service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale peuvent également, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticiens-conseils des régimes agricoles.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 octobre 2006

Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions d'âge et de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.