Code rural et de la pêche maritime

Article R717-82-2

Article R717-82-2

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.

Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le samedi 1 avril 2017

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.

Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.