Code rural et de la pêche maritime

Article R717-54

Article R717-54

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.