Article R717-52-1
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail doit consacrer mensuellement aux tâches prévues à la sous-section 2 de la présente section un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.
1 version