Code rural et de la pêche maritime

Article R717-51-2

Article R717-51-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de détermination des effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail

Résumé Le nombre de médecins du travail est décidé par le ministre de l'agriculture en fonction des besoins des agriculteurs.

Dans les services de santé au travail organisés dans des conditions autres que celles d'un service autonome, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de détermination des effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, notamment ceux des médecins du travail.

Pour déterminer cet effectif, il est tenu compte des effectifs des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des travailleurs relevant du paragraphe troisième de la sous-section deuxième et des travailleurs cités à l'article D. 717-38 bénéficiant d'un suivi de l'état de santé par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail. Il est également tenu compte des risques professionnels auxquels sont exposés ces travailleurs, de la nature du suivi individuel de l'état de santé dont ils bénéficient ainsi que des conditions de réalisation de ce suivi.


Historique des versions

Version 2

Dans les services de santé au travail organisés dans des conditions autres que celles d'un service autonome, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de détermination des effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, notamment ceux des médecins du travail.

Pour déterminer cet effectif, il est tenu compte des effectifs des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des travailleurs relevant du paragraphe troisième de la sous-section deuxième et des travailleurs cités à l'article D. 717-38 bénéficiant d'un suivi de l'état de santé par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail. Il est également tenu compte des risques professionnels auxquels sont exposés ces travailleurs, de la nature du suivi individuel de l'état de santé dont ils bénéficient ainsi que des conditions de réalisation de ce suivi.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé et de sécurité au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé et de sécurité au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article D. 717-26-6 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.