Code rural et de la pêche maritime

Article R717-52-11

Article R717-52-11

L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.