Code rural et de la pêche maritime

Article R713-29-1

Article R713-29-1

Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2017

Abrogé le dimanche 12 novembre 2017

Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.