Code rural et de la pêche maritime

Article R713-23

Article R713-23

Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.

Ces modalités peuvent être combinées.

La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le dimanche 12 novembre 2017

Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.

Ces modalités peuvent être combinées.

La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.