Article R713-23
Abrogé depuis le 2017-11-12 par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.
Ces modalités peuvent être combinées.
La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.
1 version