Code rural et de la pêche maritime

Article R*654-105

Article R*654-105

Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 28 juillet 2006

Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.