Code rural et de la pêche maritime

Article R*654-103

Article R*654-103

En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.

Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.

Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.

Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mars 2005

Abrogé le vendredi 28 juillet 2006

En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.

Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.

Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.

Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.

Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.

Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.

Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.