Code rural et de la pêche maritime

Article D654-112-1

Article D654-112-1

I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.

Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

III.-(Abrogé).

IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.

Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.

Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 25 février 2012

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74. Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

III.-(Abrogé).

IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.

Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.

Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 mars 2011

I.-Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788 / 2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.

Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

III.-(Abrogé).

IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.

Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.

Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.* 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 août 2010

I.-Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788 / 2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.

Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

III.-(Abrogé).

IV.-L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.

Le préfet du département transmet à FranceAgriMer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

I.-Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788 / 2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.

Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

III.-Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

IV.-L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.

Le préfet du département transmet à FranceAgriMer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 août 2006

I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.

Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.

Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire.