Code rural et de la pêche maritime

Article D654-105

Article D654-105

Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.