Article D654-105
Abrogé depuis le 2017-12-29 par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
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