Article D654-88-2
Abrogé depuis le 2017-12-29 par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
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