Article D654-87
Abrogé depuis le 2010-03-25 par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
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