Code rural et de la pêche maritime

Article D654-77

Article D654-77

L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2013

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 août 2006

L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.