Code rural et de la pêche maritime

Article D654-49

Article D654-49

L'acheteur détermine, chaque mois, les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, le quota individuel qui leur a été notifié au titre de la campagne en cause ainsi que le volume de ces dépassements.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2013

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

L'acheteur détermine, chaque mois, les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, le quota individuel qui leur a été notifié au titre de la campagne en cause ainsi que le volume de ces dépassements.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.

Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.

L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.