Code rural et de la pêche maritime

Article R653-43

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 21 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des établissements de l'élevage

Résumé. Les établissements d'élevage doivent être approuvés par le gouvernement et suivre des règles strictes. S'ils ne les respectent pas, ils peuvent perdre leur approbation après un délai de préavis.

L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale doit être consulté quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 21 mai 2025

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 1 (V)

En résumé. La Commission nationale d'amélioration génétique et la Commission nationale d'identification ont été remplacées par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale pour les avis et consultations concernant les défaillances et les opérations temporaires.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 22

En résumé. La nouvelle version remplace la Commission nationale d'identification par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale) dans les procédures d'agrément et de suspension.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 28 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles juridiques concernés par les défaillances et les opérations pouvant être confiées à un autre organisme, remplaçant 'D. 212-52' par 'R. 653-47'.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au vendredi 11 mai 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les procédures d'agrément, de suspension et de retrait des établissements d'élevage, en précisant les rôles des commissions consultatives et les délais de procédure.