Code rural et de la pêche maritime

Article R653-33

Article R653-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément et de retrait des organismes de sélection

Résumé L'agrément des organismes de sélection peut être retiré s'ils ne suivent pas les règles ou fonctionnent mal.

L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2007

Abrogé le jeudi 22 mai 2025

L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.