Code rural et de la pêche maritime

Article R653-26

Article R653-26

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2010

Abrogé le samedi 4 juillet 2015

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.