Code rural et de la pêche maritime

Article R653-22

Article R653-22

L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2010

Abrogé le samedi 4 juillet 2015

L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.