Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production

Article D646-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration unique d'indication géographique protégée pour les vins

Résumé Pour chaque superficie de vigne, un seul type de vin protégé peut être déclaré.

Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule indication géographique protégée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même indication géographique protégée.

Article D646-12

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Zone de production des vins à indication géographique protégée

Résumé Les vins protégés ne peuvent être faits qu'avec des raisins de leur région spécifique.

Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont produits à partir de raisins récoltés exclusivement dans la zone géographique définie dans chaque cahier des charges.

Article D646-13

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Conditions de production et rendement maximum pour les vins à indication géographique protégée

Résumé Les vignes avec une indication géographique protégée ont des limites de production strictes et des règles pour gérer les excédents.

Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de vigne pour lequel peut être déclarée en production et revendiquée une indication géographique protégée.

Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin ou de moût par hectare.

Dans ce dernier cas, le volume déclaré en production et revendiqué en indication géographique protégée s'entend après séparation des bourbes et des lies.

La somme de la quantité déclarée en production en indication géographique protégée et des lies, des bourbes, des éventuels produits non vinifiés et, à compter de la campagne 2012-2013, des vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel ne peut excéder la somme du rendement maximum de production et d'un volume maximum fixé dans le cahier des charges au-delà du rendement maximum de production. Les vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel sont déclarés distinctement sur la déclaration de récolte et de production et livrés à la distillation ou à la transformation avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. La preuve de la destruction de ces vins est constituée par l'attestation de livraison établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

Tout dépassement du rendement maximum de production ou du rendement maximum de production augmenté du volume maximum défini pour les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et, à compter de la campagne 2012-2013, les produits pour des usages industriels fait perdre le droit à la possibilité de revendication au titre de l'indication géographique protégée en cause pour les vins déclarés à la récolte.

Article D646-14

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Conditions de production pour les jeunes vignes

Résumé Les jeunes vignes ne peuvent pas faire de vins avec une indication géographique protégée pendant deux ans

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d'une indication géographique protégée.

Article D646-15

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Pratiques œnologiques pour les vins AOP

Résumé Pour protéger les vins spéciaux, certaines méthodes de vinification peuvent être limitées ou interdites.

Afin de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles plus restrictives dans le cahier des charges de chaque indication géographique protégée.

Article D646-16

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Conditions de mise en marché des vins à indication géographique protégée avec mentions "primeur" ou "nouveau"

Résumé Ces vins spéciaux doivent être vendus à des dates précises, sinon ils doivent être redéclarés.

Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont mis en marché à destination du consommateur le troisième jeudi du mois d'octobre de l'année de récolte.

Les vins non conditionnés bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont commercialisés au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte. A défaut, ils font l'objet d'une nouvelle déclaration de revendication.

Article D646-17

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Conditions de production et de conditionnement des vins avec indication géographique protégée

Résumé Les vins spéciaux doivent être préparés et contrôlés pour garantir leur qualité.

I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres.

II. ― Les opérateurs procédant au conditionnement doivent tenir à disposition des organismes de contrôle agréés les informations figurant dans le registre des manipulations prévu par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que les analyses effectuées avant ou après conditionnement dans les conditions fixées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée.

III. ― Ces opérateurs conservent des échantillons représentatifs du lot conditionné dans les conditions prévues par le plan de contrôle ou d'inspection.

Article D646-18

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Mentions des cépages sur l'étiquetage des vins protégés

Résumé Un vin protégé doit déclarer les cépages qu'il contient pour les mentionner sur son étiquette.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant un ou plusieurs cépages peuvent porter la mention de ce ou de ces cépages dans l'étiquetage du produit.

La justification des volumes revendiqués par cépage est établie par la déclaration de récolte ou de production. Elle peut également être établie par tout autre moyen équivalent, basé sur les registres officiels d'entrées et sorties de produits vitivinicoles et les registres de manipulation, validé par l'organisme de défense et de gestion.

Article D646-19

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Mention du millésime sur les vins à indication géographique protégée

Résumé Un vin avec une indication géographique protégée peut seulement afficher son année si le producteur l'a déclaré.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant le millésime peuvent porter la mention du millésime dans l'étiquetage du produit.