Code rural et de la pêche maritime

Article R642-58

Article R642-58

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Accréditation des organismes d'inspection

Résumé Les inspecteurs doivent être approuvés par l'Europe et être indépendants.

Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. Ces organismes doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.


Historique des versions

Version 2

Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. Ces organismes doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A applicable aux organismes d'inspection intéressés.

Les organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.