Code rural et de la pêche maritime

Article D617-23

Article D617-23

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Dossier de demande d'agrément des organismes certificateurs

Résumé Pour être agréé, un organisme doit fournir un dossier complet avec ses statuts, sa structure, ses accréditations, ses procédures et ses finances, ainsi que des informations sur ses sous-traitants.

Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :

a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;

b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;

c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;

d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;

g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;

h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;

i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;

j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;

k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;

l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles.

Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2011

Abrogé le mercredi 28 mai 2025

Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :

a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;

b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;

c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;

d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;

g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;

h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;

i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;

j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;

k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;

l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles.

Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.